129. Dès qu’il est constaté qu’un animal n’est pas réhabilitable, son gardien doit disposer de l’animal selon l’une des méthodes suivantes:1° l’animal peut être remis à une personne désignée par un agent de protection de la faune ou par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, pour que l’animal soit gardé en captivité à des fins autres que sa réhabilitation;
2° l’animal peut être euthanasié ou abattu conformément aux articles 132 et 133.
Pour l’application du présent article, un animal n’est pas réhabilitable si:1° il conservera des séquelles physiques qui compromettraient sa survie en nature;
2° il ne reconnaît pas son espèce ou il ne craint plus l’humain ce qui compromettrait sa survie ou en ferait un animal sujet à devenir dangereux pour l’humain;
3° il n’est pas apte, après 18 mois de réhabilitation, à survivre seul dans la nature.